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Qu’est-ce que la souffrance au travail ?

Comment définir la violence et le harcélement au travail ?

Lors de la convention sur la violence et le harcèlement de 2019, l’Organisation Mondiale du Travail a défini l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail comme d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques. Que cela se produise une fois ou de manière répétée, lorsque ces actes ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage physique, psychologique, sexuel ou économique, ils doivent être dénoncés.

La convention protège les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail: salariés, employés quel que soit leur statut contractuel, personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi, les candidats à un emploi et les individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur.

De plus, elle concerne tous les secteurs, public ou privé, dans l’économie formelle ou informelle, en zone urbaine ou rurale.

La violence et le harcèlement dans le monde du travail peut avoir lieu à tout moment :

a) sur le lieu de travail;

b) sur les lieux où le travailleur prend ses pauses, ses repas ou même les installations sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires;

c) à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail;

d) dans les communications liées au travail;

e) dans le logement fourni par l’employeur;

f) pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Que doit faire l’Etat qui a signé cette convention ?

L’Etat  qui ratifie la  convention doit respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement,  en: 

a) interdisant  la violence et le harcèlement par des textes de lois;

b)  mettant en action des mesures contre  la violence et du harcèlement, via l’accompagnement des entreprises et des victimes et la sanction des harceleurs;

c)informant le grand public par des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation;

d) contrôlant l’application et le suivi de ces actions;

e) garantissant l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents.

L’Etat doit adopter une législation et des actions garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, pour tous.

Il doit respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et aussi promouvoir le travail décent.

Mais l’Etat  n’agit pas seul  

L’Etat doit adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement.

Ensemble, ils ont la mission  

  1. de tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés, dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail;
  2. d’identifier les dangers et d’évaluer les risques de violence et de harcèlement, et de prendre des mesures destinées à les prévenir et à les maîtriser;
  3. des informations et une formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement et sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, y compris sur les droits et responsabilités des travailleurs et autres personnes concernées.
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Source

Convention concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail sur la violence et le harcèlement, établie en 2019 par l’Organisation Internationale du Travail.

Convention n° 190, 

Entrée en vigueur: 25 juin 2021,

Adoption: Genève, 108ème session CIT (21 juin 2019) ,

Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C